Archives de catégorie : "Non classé"

Conseil de prud’hommes TROYES, RG N°18/00036 13 décembre 2018   Depuis l’instauration de la barémisation des indemnités prud’homales, validé par le Conseil constitutionnel le 7 septembre 2017, ce dispositif n’a cessé d’être critiqué tant sur le montant de l’indemnisation du préjudice du salarié que sur le pouvoir d’appréciation du juge prud’homal.    En effet, désormais les salariés ne pouvaient obtenir qu’une somme maximale prédéfinie d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme est calculée en fonction de l’ancienneté et du nombre de salariés présents dans l’entreprise.    En raison du plafonnement des indemnités, cette barémisation a fait chuter le nombre de litiges prud’homaux en France d’après les statistiques.   Il faut savoir qu’au Conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND le contentieux prud’homal est passé de    Le Conseil de Prud’hommes de TROYES    En l’espèce, un salarié avait saisi le Conseil de Prud’hommes de TROYES d’une demande de résiliation…

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Cass. Soc. 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079 – Arrêt Publié  La Cour de cassation vient pour la première fois de se prononcer sur le sort juridique des coursiers à vélo.  De nombreux jeunes pour la plupart étudiants ont recourt à ces nouveaux jobs, dont la condition est souvent celle de se déclarer auto-entrepreneur avec les inconvénients qui en découlent … En l’espèce, la Haute juridiction a reconnu le statut de salarié à un coursier auto-entrepreneur travaillant pour une plateforme de livraison de repas TAKE EAT EASY au regard du système de géolocalisation et du pouvoir de sanction que disposait la société à l’égard du coursier. L’intéressé avait saisi le Conseil de Prud’hommes en requalification de son contrat en un contrat de travail le 27 avril 2016, après avoir travaillé au sein de la société TAKE EAT EASY en qualité d’auto-entrepreneur.  La Cour de cassation a estimé que : « l’existence d’une…

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Cass. 1er civ. 26 septembre 2018 N° 17-20.143 PERTE DE DOSSIER MEDICAL – REPARATION PREJUDICE – charge de la preuve En l’espèce, un accouchement a eu lieu au sein d’une polyclinique. La patiente présentait  par la suite une lésion du périnée, entrainant des incontinences urinaires et anales consécutives à l’utilisations par le gynécologue exerçant à titre libéral, de spatules de Thierry pour extraire le nouveau né qui présentait des troubles cardiaques.  La patiente a sollicité une demande d’indemnisation afin d’ordonner une expertise. La commission régionale de conciliation et d’indemnisation a mis en évidence la perte du dossier de la patiente et a estimé que la réparation des préjudices incombait à la polyclinique et l’assureur.  Par refus de l’assureur d’indemniser la patiente, l’ONIAM s’est substitué afin d’indemniser la patiente et a assigné la polyclinique et son assureur en remboursement des sommes versées au titre de l’article L.1142-15 du code de la santé…

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TGI Nanterre 12 avril 2018 n° 16/13977 En l’espèce, une société avait confié le volet conseil juridique et le volet judiciaire à un cabinet d’avocats en 2005.  Après de nombreuses années de relation, un différend eu lieu en 2014 concernant le montant des honoraires facturés. Après décision du bâtonnier, il était proposé aux deux parties d’opérer par un honoraire forfaitaire.  La société cliente a continué à confier des dossiers au cabinet d’avocats. De manière surprenante, à la suite de l’arrivée d’un nouveau dirigeant au sein de la société, ce dernier exigeait par mail en date du 7 octobre 2015 que l’ensemble des dossiers soient restitués au plus tard le 9 octobre 2015, soit dans un délai de 48 heures. C’est dans ce contexte que le cabinet d’avocats a saisi le TGI de Nanterre d’une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, brutale et vexatoire de la relation de travail…

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Cass, Civ.2e, 18 octobre 2018 n°17-19.249 En l’espèce, une société et un particulier avait conclu un bail commercial. Le bailleur saisissait le Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) d’une demande de fixation du loyer du bail renouvelé. Durant les expertises, le bailleur est décédé et les héritiers sont venus au droit dudit bailleur afin de poursuivre la procédure.  Le Président du TGI faisait droit à la demande du bailleur. Le jugement était alors signifié au locataire le 15 juillet 2015 avec une mention indiquant que l’acte était accompli au nom du bailleur décédé.  Plus de sept mois après, soit le 29 mars 2016 le locataire interjetait appel de la décision.  L’intimé (le bailleur) quant à lui arguait le fait que l’appel était irrecevable car hors délai.  La cour d’appel juge l’appel comme irrecevable car tardif, en estimant que malgré l’erreur sur le nom, le locataire avait connaissance du décès…

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Cass. Soc. 10 octobre 2018, n°17-18.294  En l’espèce, un salarié était engagé en qualité de peintre auprès d’une entreprise par un CDD pour accroissement temporaire d’activité.  A la fin du terme de son CDD, le salarié signait un nouveau CDD, pour le même poste mais cette fois pour remplacement d’un salarié en arrêt maladie.  Or ces deux contrats se sont succédés sans aucune interruption.  La Cour de cassation a estimé que ces deux contrats ne pouvaient pas se succéder, sans aucune interruption et que le délai de prévenance prévu par le Code du travail devait trouver à s’appliquer.  En effet, le Code du travail indique que l’employeur doit respecter un délai d’interruption entre chaque CDD conclu pour le même poste, sous peine de requalification du contrat en un CDI (L.1245-1 CT), sauf en cas de CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent, pour pouvoir un emploi d’usage ou en cas…

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Le 11 octobre 2018, le Sénat a voté pour l’expérimentation des tribunaux criminels départementaux, sans jurés populaires, pour juger des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Ce tribunal à mi-chemin entre les assises et le correctionnel, fait débat. Certains craignent un désengagement de la cour d’assises, d’autres encore redoutent d’une augmentation du placement en détention provisoire en l’absence de saisine d’un juge d’instruction, d’autres au contraire pensent que cela apporterait une réponse au problème de correctionnalisation des viols. 

SOCIAL – Fb vie privée et injures  Cass. Soc. 12 septembre 2018 N° 16-11.690 Conciliation entre vie privée, vie professionnelle et pouvoir disciplinaire de l’employeur.  En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave en raison de propos injurieux et humiliants tenus dans un groupe fermé sur Facebook dénommé « Extermination des directrices chieuses » suivies par 14 personnes. Les juges du fond ont considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les propos s’apparentaient à une conversation privée non soumise à sanction.  Insatisfait l’employeur s’est pourvu en cassation, en soutenant que la seule diffusion des propos litigieux, sur le réseau social Facebook présentaient un lien avec la vie de l’entreprise et que cela caractérisait une faute grave, dès lors qu’ils ont été portés à sa connaissance.  La Cour de cassation a tranché en indiquant : « attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés…

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CIVIL – Location irrégulière     CA Paris, 5 juin 2018 N°16/10684    En l’espèce, un propriétaire d’un appartement situé au coeur de Paris, s’est aperçu que ses locataires proposaient une sous-location sur le site AirBnB, et ce depuis 2012.    Le TGI de Paris condamnait les locataires à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.    Toutefois, les locataires ont interjetés appel de la décision.    La Cour d’appel en plus de confirmer la décision de première instance et venu contredire la question du remboursement des loyers soulevées par le propriétaire.    La Cour d’appel a pour la première fois condamné les locataires à rembourser plus de 28 000 euros à leur bailleur, sur le fondement de l’article 546 du Code civil.   Cette décision très attendue a été sévère pour les locataires qui avaient décidé de faire appel de la décision mais été…

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TRAVAIL – Rupture conventionnelle Cass. Soc. 13 juin 2018 N°16-24.830 En l’espèce, un salarié avait conclu avec son employeur une rupture conventionnelle datée du 27 juillet 2013 avec un délai de rétractation jusqu’au 11 août 2013.  Toutefois, la DIRECCTE avait refusé l’homologation de ladite rupture en date du 30 août  2013 au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel.  Les parties avaient alors signé une nouvelle rupture conventionnelle en modifiant uniquement le montant de l’indemnité spécifique, sans modifier les dates d’entretien et les délais de rétractation. La Cour de cassation par un arrêt en date du 13 juin 2018 est venue sanctionner une telle pratique en rappelant que dès lors qu’une convention de rupture est modifiée, suite à un refus d’homologation, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation, il s’agit d’une seconde convention.  A défaut, la seconde convention, conclue après le refus d’homologation, est…

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