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PROPOSER UN AVOIR A LA PLACE DU REMBOURSEMENT L’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-315 est venue limiter, provisoirement, le droit au remboursement des clients, en laissant aux agences de voyage la possibilité de proposer des avoirs, pour éviter notamment leur faillite.  Afin de vous faciliter l’information, voici les questions qui sont le plus fréquemment demandées par nos clients :  Quels sont les séjours concernés par cette Ordonnance ?  – Les voyages forfaits tels que réservation de « vol + hébergement » avec un prix tout compris, dépassant 24 heures ou incluant une nuitée  – Les contrats portant sur les services de voyage vendus par des professionnels les produisant (location de voiture, visites guidées, hébergement…)  – Les contrats portant sur les services d’hébergement ou tout autre service touristique vendus par des associations les produisant Quel montant de l’avoir puis-je prétendre ?  Le montant de l’avoir doit être égal à l’intégralité du paiement déjà versé par…

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Depuis le confinement, de nombreux parents séparés se sont interrogés sur l’organisation de la garde de leurs enfants communs.  Vous trouverez réponses aux questions posées par nos clients :  J’ai une décision de justice, pendant le confinement, le droit de visite et d’hébergement s’applique t’il toujours ? Oui, si les modalités de l’autorité parentale sont fixées par une décision de justice, les règles continuent à s’appliquer. Quel(s) document(s) dois-je me procureur pour me déplacer lorsque je vais chercher/récupérer mon enfant chez l’autre parent ?  Vous devez dans un premier temps vous procurer l’attestation dérogatoire que vous pouvez télécharger ici. En effet, l’attestation prévoit la possibilité de se déplacer « pour garde d’enfants« .  Il est vivement conseillé de vous munir d’une copie du jugement ou de tout document permettant de justifier un tel déplacement.  Vous pouvez également solliciter de la part de l’autre parent une attestation signée.  Mon enfant est en résidence alternée 1 semaine sur 2, pouvons-nous…

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Les employeurs comme les salariés se posent de nombreuses questions quant à la continuité de leur relation de travail pendant la crise sanitaire.  Peut-on rompre la période d’essai pendant le confinement ?  Sur la rupture de la période d’essai et le confinement :  La période d’essai a pour but d’évaluer par l’employeur les compétences du salarié. Le salarié quant à lui apprécie si les fonctions qu’il occupe lui conviennent.  L’employeur comme le salarié peuvent mettre fin à tout moment à la période d’essai sans formalité particulière.  Ainsi, l’employeur ne peut pas rompre la période d’essai au motif que le salarié ait été placé en chômage partiel ou même qu’il souffre de difficultés économiques liées au Coronavirus.  A défaut, le salarié pourrait saisir le Conseil de Prud’hommes et l’employeur devra être en mesure de justifier d’une insuffisance professionnelle.  Quelles solutions pour l’employeur ?  L’employeur peut mettre fin à la période d’essai en cas de difficultés économiques mais…

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Questions-Réponses :   La promesse d’embauche acceptée avant ou après la crise sanitaire  La promesse d’embauche doit comporter l’emploi, la rémunération et la date d’entrée du futur salarié.  – Si l’employeur propose cette offre au salarié, tant que le salarié n’a pas accepté le contrat n’est pas formé et l’employeur peut se rétracter de son offre.  – Si le salarié a accepté la promesse d’embauche pendant le temps déterminé par l’employeur, alors le contrat est formé. Dans ces conditions, il conviendra de placer en priorité le salarié en télétravail. En cas de difficultés économiques, l’employeur peut décider de placer son salarié en chômage partiel. Dans ce cas là, la période d’essai n’aura pas commencé à courir et débutera après la fin du confinement. L’employeur aura toujours la possibilité de rompre cette période d’essai dans les conditions légales.  Le contrat de travail a été signé avant la période de confinement, mais prend effet pendant la…

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Vous trouverez ci-joint l’attestation de déplacement dérogatoire en cette période de confinement.  Rappel : il convient de la dater, de l’horodater et de la signer munie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (en cas d’adresse différente). 

Source Ministère du Travail 

En France, chaque salarié dispose d’un droit de retrait au sein de l’entreprise pour laquelle il travaille.  L’entreprise est soumise à une obligation de sécurité résultat envers ses salariés.  Ainsi, plusieurs salariés de la RATP face à l’épidémie du Coronavirus ont exercé leur droit de retrait ce mardi 03 mars, considérant être en contact avec les usagers et ce sans équipement de désinfection.  L’article L.4131-1 du code du travail dispose qu’un salarié peut se retirer d’une situation de travail, s’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.  Ce droit de retrait peut être exercé individuellement ou collectivement. Le salarié doit simplement informer son employeur et n’a pas a besoin d’obtenir l’autorisation de son employeur. Ce dernier ne peut contraindre le salarié à reprendre son travail, si la situation n’a pas été dénouée.  L’article L.4131-3 du code du travail dispose qu’un salarié exerçant son droit…

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C.Cass Soc; 4 mars 2020, N°19/13.316  La Cour de cassation dans un arrêt très attendu en date du 4 mars 2020 a considéré que la relation entre la société UBER et les chauffeurs présents sur la plate-forme doit être qualifiée en contrat de travail à proprement parlé.  En effet, selon la plus Haute juridiction, le chauffeur qui a recours à l’application UBER « ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport«  qui sont pourtant les conditions d’un statut de travailleur indépendant.  De plus l’itinéraire imposé et la possibilité de se faire exclure de l’application sont autant d’indices qui permettent de considérer que les chauffeurs UBER sont soumis à un véritable lien de subordination.  Ainsi, les chauffeurs UBER pourraient se voir appliquer les règles protectrices du droit du travail en leur qualité de salarié et non d’indépendant.  Une décision…

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Le 6 février 2020 le Journal MEDIAPART rendait public l’existence d’une liste des salariés du Puy-de-Dôme et de la Corrèze de ASF VINCI AUTOROUTES.  Cette liste nommée « liste du perso situation au 02 07 2019″ comprenant les noms de 315 salariés où des commentaires auraient été annotés sur pas moins de 184 salariés dans des termes peu valorisants; voire discriminatoires tels que : « poil dans la main, emmerdeur, très buté, maladie : cancer, enfant pas stable, mari suicide? » Or il est strictement interdit pour toute entreprise d’élaborer un fichier informatique comportant des informations privées des salariés, notamment avec des qualificatifs qui en l’espèce seraient peu glorifiant.   Dès lors, s’agit-il d’un fichier personnel élaboré par un seul salarié ou d’un fichier à partager ?  Ainsi, en tant que salarié vous avez la possibilité de demander la restitution au Conseil de Prud’hommes de la liste vous concernant, afin de décider de l’opportunité ou non…

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La décision du Conseil de Prud’hommes sera rendu ce jour concernant un salarié, contraint de vivre une simulation d’exercice attentat au sein de son entreprise en juin 2018, sans information préalable de son employeur alors qu’il comptait parmi les survivants du Bataclan le soir du 13 novembre 2015.  Lors de cet exercice, un sniper était posté dans les couloirs, armé d’une fausse Kalachnikov. Le salarié survivant du Bataclan est tombé nez à nez avec le faux terroriste, en pensant que cela recommençait.  En état de choc, le salarié est en arrêt maladie depuis l’exercice attentat. En l’espèce, le salarié a poursuivi l’entreprise devant le Conseil de Prud’hommes, afin que son contrat de travail soit rompu aux torts exclusifs de son employeur et qu’il soit indemnisé de son entier préjudice.  En effet, l’article L.4121-1 du Code du travail dispose que : « l’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires…

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