Cass. Soc. 10 octobre 2018, n°17-18.294
En l’espèce, un salarié était engagé en qualité de peintre auprès d’une entreprise par un CDD pour accroissement temporaire d’activité.
A la fin du terme de son CDD, le salarié signait un nouveau CDD, pour le même poste mais cette fois pour remplacement d’un salarié en arrêt maladie.
Or ces deux contrats se sont succédés sans aucune interruption.
La Cour de cassation a estimé que ces deux contrats ne pouvaient pas se succéder, sans aucune interruption et que le délai de prévenance prévu par le Code du travail devait trouver à s’appliquer.
En effet, le Code du travail indique que l’employeur doit respecter un délai d’interruption entre chaque CDD conclu pour le même poste, sous peine de requalification du contrat en un CDI (L.1245-1 CT), sauf en cas de CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent, pour pouvoir un emploi d’usage ou en cas de CDD à caractère saisonnier.
La Haute juridiction estime ainsi qu’une succession de CDD, sans délai de carence, n’est licite « pour un même salarié et un même poste » qu’à la condition que chacun des contrats aient été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par le code du travail.
Ainsi, il ne suffit pas que le nouveau contrat soit un CDD de remplacement un CDD saisonnier ou un CDD d’usage, mais il faut que le contrat précédent ait lui-même été conclu pour l’un de ces motifs.
Il faut noter toutefois que depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, une convention/accord de branche étendu peut prévoit les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable selon l’article L.1244-4 dudit code.
En conclusion, lorsqu’un premier CDD est conclu pour accroissement temporaire d’activité et qu’un second CDD est conclu pour remplacement d’un salarié absent, pour un même salarié et un même poste et en l’absence d’accord de branche ; l’employeur doit faire respecter un délai de carence entre les deux CDD. A défaut le contrat peut être requalifié en CDI.