Respect du droit au repos : l’employeur a seul la charge de la preuve

La preuve des heures de travail réalisées n’incombe spécialement à aucune des parties. 

En revanche, la preuve du respect du droit au repos et des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail pèse exclusivement sur l’employeur, au visa de l’article L.3131-1 du Code du travail. 

L’article L.3131-1 impose un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives. 

En l’espèce, un chef de projet exerçant ses fonctions deux jours par semaine sur site et trois jours en télétravail s’est suicidé sur le trajet domicile et lieu de travail, alors que la veille il avait indiqué être épuisé par son travail auprès de son psychiatre. 

Ses ayant droits ont saisi le Conseil de Prud’hommes pour dommages et intérêts pour violation du droit au repos, en soutenant que la charge de travail le conduisait à devoir travailler au-delà de l’amplitude légale de travail et en violation du droit au repos quotidien de 11 heures consécutives. Il était produit un rapport retraçant ses heures de travail par référence avec ses premiers et derniers mails journaliers. 

La société arguait le fait que le salarié avait une certaine liberté dans l’organisation de son travail et qu’ainsi le salarié ne se trouvait pas en permanence à son poste de travail et qu’il choisissait ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise. 

La Chambre sociale par un arrêt du 14 décembre 2022 n°21-18.139 a débouté la Cour d’appel de Versailles et fait droit à la demande des ayants droits du salarié au visa de l’article L.3131-1 dudit code en ces termes : « la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur ». 

Autrement dit, le fait que le salarié bénéficie d’une certaine flexibilité dans l’organisation de son travail ou qu’il soit en télétravail n’a pas d’impact sur la charge de la preuve en matière de repos. 

Cass. Soc, 14 décembre 2022, n°21-18,139

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