Quand les maires outrepassent leurs pouvoirs pendant le confinement : le Conseil d’Etat tranche

Depuis le début du confinement, nous avons été témoins de loin ou de près d’arrêtés municipaux en tout genre venant limiter certains de nos droits au nom de la santé publique, tels que  : 

  • Arrêté du maire de Biarritz du 20 mars 2020 : interdiction de s’asseoir sur les bancs publics plus de 2 minutes. Arrêté qui a été finalement annulé le 7 avril 2020
  • Arrêté du maire de Béziers : enlèvement de tous les bancs publics de la ville
  • Arrêté du maire de Sanary-Sur-Mer du 26 mars 2020 : interdiction de sortir à plus de 10 mètres devant chez soi et interdiction d’achat à l’unité. Arrêté finalement annulé le 31 mars 2020 
  • Arrêté du maire de Marcq-en-Baroeul : obligation de se couvrir le visage en cas d’éternuement, passible d’une amende de 68 euros 

Or les maires ne dispose pas d’un pouvoir de police absolu, le Conseil d’Etat est venu par une décision en date du vendredi 17 avril 2020 rappeler avec force le principe et son exception. 

En l’espèce, le maire de la commune de Sceaux avait pris la décision d’imposer par arrêté le port du masque obligatoire à tous ses habitants, dans l’espace public de la commune. 

La Ligue des Droits de l’Homme a donc saisi la juridiction en référé pour demander l’annulation de l’arrêté du maire de Sceaux, estimant que le maire avait outrepassé son pouvoir de police. 

Le Conseil d’Etat a rendu sa décision en date du 17 avril 2020 en posant le principe selon lequel les maires « ne peuvent pas, de leur propre initiative, prendre d’autres mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire » que celles décidées par l’Etat.

Une exception a été posée par le Conseil d’Etat « sauf pour des raisons impérieuses liées à des circonstances locales, à condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par les autorités de l’Etat ». 

Ainsi, le Conseil d’Etat est venu consacrer « son interprétation de la loi en limitant le pouvoir de police pénal » des maires pendant l’état d’urgence sanitaire. 

Le Conseil d’Etat est allé encore plus loin puisqu’il est venu indiquer que l’arrêté municipal en l’espèce « risquait de nuire à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes« 

Cette décision très attendue a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national. 

Ainsi, les mairies devront nécessairement rechercher si les mesures envisagées sont bien justifiées par des raisons impérieuses et qu’elles ne risqueraient pas de nuire à la cohérence des mesures prises par l’Etat. 

Affaire à suivre, 

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