Cass. 1er civ. 26 septembre 2018 N° 17-20.143
PERTE DE DOSSIER MEDICAL – REPARATION PREJUDICE – charge de la preuve
En l’espèce, un accouchement a eu lieu au sein d’une polyclinique. La patiente présentait par la suite une lésion du périnée, entrainant des incontinences urinaires et anales consécutives à l’utilisations par le gynécologue exerçant à titre libéral, de spatules de Thierry pour extraire le nouveau né qui présentait des troubles cardiaques.
La patiente a sollicité une demande d’indemnisation afin d’ordonner une expertise.
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation a mis en évidence la perte du dossier de la patiente et a estimé que la réparation des préjudices incombait à la polyclinique et l’assureur.
Par refus de l’assureur d’indemniser la patiente, l’ONIAM s’est substitué afin d’indemniser la patiente et a assigné la polyclinique et son assureur en remboursement des sommes versées au titre de l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
La Haute juridiction a confirmé la position de la cour d’appel qui avait énoncé que « la faute imputable à la polyclinique avait faire perdre à l’intéressé la chance d’obtenir la réparation de son dommage corporel qu’elle a souverainement évalué à hauteur de 75% des préjudices en résultant ».