Cass, Civ.2e, 18 octobre 2018 n°17-19.249
En l’espèce, une société et un particulier avait conclu un bail commercial. Le bailleur saisissait le Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) d’une demande de fixation du loyer du bail renouvelé. Durant les expertises, le bailleur est décédé et les héritiers sont venus au droit dudit bailleur afin de poursuivre la procédure.
Le Président du TGI faisait droit à la demande du bailleur. Le jugement était alors signifié au locataire le 15 juillet 2015 avec une mention indiquant que l’acte était accompli au nom du bailleur décédé.
Plus de sept mois après, soit le 29 mars 2016 le locataire interjetait appel de la décision.
L’intimé (le bailleur) quant à lui arguait le fait que l’appel était irrecevable car hors délai.
La cour d’appel juge l’appel comme irrecevable car tardif, en estimant que malgré l’erreur sur le nom, le locataire avait connaissance du décès du bailleur et de la reprise de l’instance par ses héritiers. La cour d’appel considère ainsi que l’erreur affectant la signification de l’acte est un vice de forme ne causant aucun grief au locataire.
Mais la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 117 et 119 du code d procédure civile et estime que : « l’acte délivré au nom d’une personne décédée est comme telle dénuée de la capacité d’ester en justice est affectée d’une irrégularité de fond, peu important que le destinataire ait eu connaissance de ce décès ».
En effet, procéduralement, le défaut de capacité à ester en justice pour une personne décédée se traduit par une irrégularité de fond.