C.Cass Soc; 4 mars 2020, N°19/13.316
La Cour de cassation dans un arrêt très attendu en date du 4 mars 2020 a considéré que la relation entre la société UBER et les chauffeurs présents sur la plate-forme doit être qualifiée en contrat de travail à proprement parlé.
En effet, selon la plus Haute juridiction, le chauffeur qui a recours à l’application UBER « ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport« qui sont pourtant les conditions d’un statut de travailleur indépendant.
De plus l’itinéraire imposé et la possibilité de se faire exclure de l’application sont autant d’indices qui permettent de considérer que les chauffeurs UBER sont soumis à un véritable lien de subordination.
Ainsi, les chauffeurs UBER pourraient se voir appliquer les règles protectrices du droit du travail en leur qualité de salarié et non d’indépendant.
Une décision aux lourdes conséquences juridiques pour la société UBER dont les salariés pourraient solliciter notamment le paiement des congés payés, l’indemnité de rupture, le paiement des heures supplémentaires, …
Selon la Chambre sociale le » lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour qualifier de contrat de travail la relation entre un chauffeur VTC et la société utilisant une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des clients et des chauffeurs exerçant sous le statut de travailleur indépendant, retient :
1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plate-forme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport,
2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire,
3°) que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non,
4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », et déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif« .
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