TRAVAIL – Rupture conventionnelle
Cass. Soc. 13 juin 2018 N°16-24.830
En l’espèce, un salarié avait conclu avec son employeur une rupture conventionnelle datée du 27 juillet 2013 avec un délai de rétractation jusqu’au 11 août 2013.
Toutefois, la DIRECCTE avait refusé l’homologation de ladite rupture en date du 30 août 2013 au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel.
Les parties avaient alors signé une nouvelle rupture conventionnelle en modifiant uniquement le montant de l’indemnité spécifique, sans modifier les dates d’entretien et les délais de rétractation.
La Cour de cassation par un arrêt en date du 13 juin 2018 est venue sanctionner une telle pratique en rappelant que dès lors qu’une convention de rupture est modifiée, suite à un refus d’homologation, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation, il s’agit d’une seconde convention.
A défaut, la seconde convention, conclue après le refus d’homologation, est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.