PENAL – Circulation
Cass. Crim. 20 mars 2018 N°17-81.238
En l’espèce, un conducteur impliqué dans un carambolage était poursuivi par le Tribunal Correctionnel pour défaut de maîtrise du véhicule et conduite sous l’emprise d’un état alcoolique en récidive.
Il avait été directement conduit au centre hospitalier puis soumis à une prise de sang révélant un taux d’alcoolémie de 3,11g/L sang, soit au dessus du taux légal de 0,80 g/L sang.
La Cour d’appel de Chambéry a considéré que l’absence au dossier de la fiche d’examen de comportement dite « fiche A » peut être pallié par le versement du certificat médical de l’Hôpital et de l’examen clinique dite « fiche B » effectué par le même médecin.
Le conducteur s’était pourvu en cassation, mais la Haute juridiction a considéré que le défaut d’examen de comportement n’était pas de nature à porter grief puisque les constatations médicales ne laissaient aucun doute de l’imprégnation alcoolique du prévenu.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi estimé que : « les dispositions du dernier alinéa de l’article R.3354-3 du code de la santé publique, selon lesquelles les opérations de contrôle de l’imprégnation alcoolique sont précédées d’un examen du comportement de la personne concernée, ne sont pas prescrites à peine de nullité« .